4. Malgré l’article 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 3 ans avant cette demande, et que le candidat n’a pas exercé ou a cessé d’exercer l’inhalothérapie durant cette période, l’équivalence doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis.
Toutefois, l’équivalence doit être reconnue si l’expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu’il a pu acquérir depuis l’obtention de son diplôme lui ont permis d’atteindre le niveau de connaissances requis.